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T H E E N G L I S H N A T I O N A L P R O G R A M M E
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25 Septembre 1998
Relative au fonctionnement de la section anglophone du Lycée International de Ferney-Voltaire, dénommée ci-après "la section"
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État en matière d'enseignement public et notamment son article 14-VI;
Vu le décret no 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées;
Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 portant application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État;
Vu les arrêtés du 11 mai 1981 relatifs aux sections internationales de collège et aux sections internationales de lycée;
Vu les arrêtés du 11 juillet 1983 portant création des sections internationales au collège et au lycée de Ferney Voltaire;
Vu la délibération du conseil d'administration du collège en date de 27†septembre 1993 et celle du conseil d'administration du lycée en date du 27†septembre 1993.
Entre les soussignés
D'une part,
Le Lycée et le Collège d'État à Sections Internationales représentés par le Proviseur du Lycée International de Ferney-Voltaire, dénommé ci-après "le Lycée".
D'autre part,
L'Association ALA-ELP des Parents Anglophones, une association sous le régime de la loi 1901, représentée par son président et son vice-président et dénommée ci-après "l'Association"
Considérant
1) que le Lycée est un établissement mixte d'État destiné à accueillir des élèves français et étrangers et à assurer un enseignement conforme aux règlements du système éducatif français ;
2) que l'organisation du Lycée comprend l'existence de sections internationales correspondant soit à la nationalité des élèves, soit au pays dont ils parlent la langue ;
3) qu'est également compris dans la présente, par l'intermédiaire du Lycée, l'enseignement aux niveaux Collège et Primaire ;
4) qu'est assuré dans le cadre de ces sections un enseignement dit complémentaire en langue étrangères dispensé par des enseignants étrangers et correspondant aux aménagements du programme ;
5) que l'enseignement de mathématique en langue anglaise, avec préparation des examens britanniques, fait et fera partie des options proposées aux élèves de la Section Anglophone du Collège et du Lycée ;
6) que la section anglophone est soumise aux dispositions réglementaires relatives à l'organisation administrative de l'établissement, temps scolaire, répartition des élèves par classe, règlement intérieur.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE I: Du personnel enseignant et de direction
Les enseignants en langue anglaise de la section anglophone sont recrutés et rémunérés par l'Association.
Article 1 : L'ensemble du personnel recruté par l'Association exerçant dans l'établissement est soumis à la législation française et à l'autorité du Proviseur. Pour chaque membre du personnel, un Contrat de Travail à durée déterminée ou indéterminée est établi avec l'Association et porte mention du salaire mensuel.
Article 2 : Les enseignants de la section sont recrutés en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement en langue anglaise, adapté aux besoins des élèves français et étrangers, ce qui implique:
- la connaissance de la langue anglaise enseignée dans la section au titre de la langue maternelle :
- la possession d'un diplôme d'aptitude pédagogique anglophone, de préférence britannique, correspondant au niveau d'enseignement envisagé:
- l'ouverture d'esprit et le goût des contacts internationaux et des échanges culturels:
Et, pour les enseignants travaillant à plein temps:
- une expérience approfondie et récente de la vie pédagogique anglophone, de préférence britannique:
- la possession d'un diplôme d'université anglophone, de préférence britannique.
Article 3 : Les enseignants sont rémunérés par l'Association.
Article 4 : Sous la responsabilité du Directeur de la Section, les enseignants sont chargés de dispenser l'enseignement complémentaire en langue anglaise, le nombre d'heures de cours ou de responsabilités de gestion étant fixé par commun accord entre les parties signataires de la convention.
Ils doivent en outre participer aux réunions et conseils de classe, assurer la surveillance, les examens et les services définis d'un commun accord par les parties signataires de la convention.
Ils sont soumis au calendrier scolaire en vigueur en France et au règlement intérieur de l'établissement. Le Proviseur peut leur appliquer, après consultation du Directeur de la Section et l'accord de l'Association, les mesures et sanctions prévues par l'article 9 du décret du 31 janvier 1986.
Article 5 : Le nombre d'enseignants à recruter sera fixé d'un commun accord entre les signataires de la convention chaque fois que nécessaire.
L'autorisation éventuelle d'effectuer une partie de leur enseignement dans un autre établissement que le Lycée devra faire l'objet d'un commun accord entre le Proviseur et l'Association.
Le contrôle pédagogique est sous la responsabilité de l'Association qui fait appel, suivant besoin, aux inspecteurs ou autres autorités britanniques appropriés.
Le Proviseur peut demander à l'Inspection Générale Française son avis sur le fonctionnement pédagogique des enseignements.
Article 6 : Le Directeur de la Section est un enseignant. Aux conditions de recrutement définies à l'article 3 ci-dessus s'ajoute la nécessité d'une bonne connaissance du français, et des qualités propres à l'exercice de la fonction.
Il lui appartient
– d'organiser et diriger le travail de la section et d'assumer la responsabilité de la pédagogie:
– d'apporter son concours au Proviseur pour l'inscription et l'orientation des élèves, les emplois du temps des enseignants de la section, l'information des familles et l'organisation des examens:
– d'assurer tout lien nécessaire entre le Lycée, l'Association, les professeurs de la section et les autres professeurs.
TITRE II : Des élèves et des locaux
L'admission des élèves se fait conformément à l'article 3 du décret du 11 mai 1981.
Article 7 : (effectifs) A fin d'éviter des variations trop importantes d'une année sur l'autre pouvant entraîner des difficultés d'organisation et de gestion, les deux parties se concerteront pour déterminer les effectifs susceptibles d'être accueillis dans la section.
Article 8 : (scolarité) Les deux parties auront en commun le souci d'assurer dans les meilleurs conditions la continuité de la scolarisation des élèves, soit dans un autre établissement, soit dans leur système scolaire d'origine. Elles se concerteront à cet effet, pour leur permettre éventuellement de passer les examens nécessaires.
Article 9 : (locaux et équipements). Le Lycée met à la disposition de la section et entretient les salles de classe et locaux nécessaires, y compris le mobilier, et tout ceci sans frais. L'équipement de ces locaux comme l'ensemble du matériel pédagogique correspondant à l'enseignement dispensé dans la section est assuré par l'Association. Les autres frais, y compris ceux d’affranchissements, seront réglés à la fin de chaque année.
Article 10 : (accidents scolaires). En cette matière, la responsabilité de l'État se substitue à celle des enseignants de la section de la même façon qu'elle se substitue à celle des membres de l'Enseignement public français dans le cadre de la loi du 5 avril 1937. Le Chef d'établissement, chargé d'assurer la sécurité des élèves, rappelle et fait respecter les instructions données par le Ministre de l'Éducation Nationale dans ce domaine
TITRE III: Durée et validité de la convention
Article 11 : La présente convention prend effet à sa date de signature jusqu'au 31 août 1999 et sera reconduite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des deux parties ou caducité de fait conformément aux articles suivants.
Article 12 : La présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre partie signataire au 31 août de chaque année, avec un préavis de 6 mois.
Article 13 : La présente convention pourra par accord mutuel faire l'objet d'avenants. Des échanges de lettre pourront préciser, si besoin est, certains points d'application.
Article 14 : La présente convention deviendra automatiquement caduque en cas de dissolution de l'Association signataire, ou en cas de fermeture de la section.
Article 15 : La présente convention ainsi que les obligations de l'Association sont limités à l'enseignement et aux activités effectués dans le cadre de l'établissement Lycée International à l'exception de ce qui est prévu à l'article 5 du Titre I.
Article 16 : La présente convention représente à ce jour l'intégralité des accords existant entre les deux parties. Elle annule et remplace tout autre accord.
Article 17 : Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention sera porté devant les juridictions de l'ordre administratif, à l'exclusion de toute autre instance.
Fait à Ferney-Voltaire, le .........................................
M. J-C. Guidicelli M. R. Woolnough
Proviseur Président
Lycée International de Ferney-Voltaire Association ALA-ELP
M. N. Lusted
Vice-Président
Association ALA-ELP